S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
46. Cuisines: À l’exception des unités de logement, les cuisines doivent être:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  pourvues de hottes aspirantes reliées à un conduit d’échappement. Ces hottes doivent être:
i.  à pas plus de 2,1 m du plancher;
ii.  munies d’un filtre;
iii.  équipées d’un système d’extincteurs approprié.
Sur les friteuses, le système d’extincteur approprié est automatique. Le conduit d’échappement, s’il traverse des pièces occupées, doit:
a)  être isolé; ou
b)  équipé d’un système d’extincteurs automatiques approprié.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 46; D. 88-91, a. 35.